V-1.2, r. 5 - Règlement sur les véhicules hors route

Texte complet
11.01. N’est pas visé par l’interdiction de consommer une drogue prévue à l’article 24 de la Loi, l’occupant qui consomme un médicament en vente libre ou un médicament qui lui a été prescrit par un professionnel autorisé à le faire.
Au regard du cannabis prescrit à des fins thérapeutiques, l’exception prévue au premier alinéa ne trouve application que si le cannabis n’est pas fumé et que l’occupant visé n’est ni le conducteur ni une personne qui a la garde ou le contrôle d’un véhicule hors route.
Pour l’application du présent article, une référence au fait de «fumer» vise également l’usage d’une pipe, d’un bong, d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
D. 764-2019, a. 5.